CHAPITRE I — LE COMITE NATIONAL DE SOLIDARITE
Article 4
Le comité national de solidarité peut être saisi par le ministre chargé de la solidarité nationale sur toute question liée aux activités de solidarité.
A ce titre, il est notamment appelé à :
— coordonner les activités des comités locaux de solidarité ;
— susciter et encourager la promotion du mouvement associatif à caractère social et humanitaire ;
— promouvoir les relations entre les institutions de l’Etat et le mouvement associatif à caractère social et humanitaire ;
— promouvoir l’échange d’informations relatives à l’organisation des campagnes de solidarité ;
— développer le service volontaire en matière de solidarité ;
— proposer des projets pilotes de solidarité et concourir à leur réalisation ;
— promouvoir des actions de solidarité adaptées aux nécessités et aux conditions nationales ou locales ;
— proposer des actions de jumelage du mouvement associatif national poursuivant les mêmes objectifs ;
— formuler tous avis, recommandations ou propositions sur les questions inhérentes à la solidarité.