Article 2
La composition des commissions nationales de recours préalable qualifiées prévue à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
— un (1) représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
— trois (3) représentants du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale concerné, proposés par le président du conseil d’administration ;
— deux (2) représentants de l’organisme de sécurité sociale concerné, proposés par le directeur général dudit organisme.