TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 2 — L’imam agréé › Section 2 — Conditions de nomination
Article 73
Les imams agréés sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’imam professeur principal justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’imam professeur justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’imam mouderrès justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 73. — L’imam agréé est nommé, parmi :
1) Les fonctionnaires appartenant au grade d’imam excellent justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité ;
2) Les fonctionnaires appartenant au grade de premier imam prêcheur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) Les fonctionnaires appartenant au grade d’imam prêcheur justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. ».