TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 2 — L’imam agréé › Section 1 — Définitions des tâches
Article 72
L’imam agréé est chargé, notamment :
— d’assurer le suivi de l’activité des personnels des mosquées et des écoles coraniques ;
— de participer à l’organisation des conférences pédagogiques et culturelles ;
— d’émettre un avis préalable sur l’ouverture des mosquées et des écoles coraniques ;
— d’assurer le suivi de l’activité des comités et des associations religieuses chargés de la construction des mosquées et des écoles coraniques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 72. — L’imam agréé est chargé, selon son domaine de compétence, notamment :
— de coordonner et de suivre les travaux des premiers imams ;
— de participer à l’organisation des colloques pédagogiques et culturels ;
— de contribuer à l’observation de la situation religieuse et de la soumettre au conseil scientifique, sous la supervision du directeur des affaires religieuses et des wakfs de wilaya ;
— de coordonner avec les fonctionnaires du corps des inspecteurs concernant toutes les affaires du secteur relevant de son domaine de compétence. ».