TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Le corps des maîtres de l’enseignement coranique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 58
Sont recrutés ou promus en qualité de professeur de l’enseignement coranique :
1) sur titre, les candidats justifiant d’une attestation de mémorisation du Saint Coran en entier, obtenue à l’issue du 3ème cycle de l’enseignement coranique conformément aux dispositions du décret exécutif n° 94-432 du 6 Rajab 1415 correspondant au 10 décembre 1994 susvisé, ou justifiant d’un niveau scolaire de 2ème année secondaire et la mémorisation du Saint Coran en entier, et ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée d’une durée de deux (2) années ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les maîtres de l’enseignement coranique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les maîtres de l’enseignement coranique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 Dispositions transitoires Art. 59 — Sont intégrés dans le grade de maître de l’enseignement coranique, les maîtres de l’enseignement coranique titulaires et stagiaires.
Art. 60 — Pour la constitution initiale du grade de professeur de l’enseignement coranique, sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement coranique, les maîtres de l’enseignement coranique, justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.