TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Le corps des imams › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 42
Sont promus sur titre en qualité d’imam professeur principal, les imams professeur titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 42. — Sont promus sur titre en qualité de premier imam prêcheur, les fonctionnaires appartenant aux grades des imams prêcheurs, des imams professeurs, des imams prédicateurs et des imams mouderrès ainsi qu’aux corps des maîtres de l’enseignement coranique et des agents de la mosquée ayant obtenu après leur recrutement un magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus, et ayant mémorisé le Saint Coran en entier. ».