TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Le corps des imams › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 40
Sont promus sur titre en qualité d’imam professeur, les imams mouderrès titulaires ayant obtenu après leur recrutement une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
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« Art. 40. — Sont promus sur titre en qualité d’imam prêcheur :
1) Les imams mouderrès, les imams prédicateurs et les fonctionnaires des corps des maîtres de l’enseignement coranique et des agents de la mosquée ayant obtenu, après leur recrutement, un master ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus, et ayant mémorisé le Saint Coran en entier ;
2) Les imams mouderrès, les imams prédicateurs et les fonctionnaires des corps des maîtres de l’enseignement coranique et des agents de la mosquée ayant obtenu, après leur recrutement, une licence ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus, et ayant mémorisé le Saint Coran en entier. Ils sont tenus, préalablement à leur promotion, de poursuivre avec succès la formation spécialisée prévue à l’article 39 ci-dessus. ».