TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 11
Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires relevant des corps spécifiques régis par le présent statut particulier, sont fixés selon les trois (3) durées prévus à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
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« Art. 11. — ................... (sans changement) ....................
Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux grades d’imam excellent et premier imam prêcheur bénéficient de l’avancement, selon les modalités fixées ci-après :
— selon la durée minimale, pour les fonctionnaires appartenant au grade d’imam excellent ;
— selon les durées minimale et moyenne, pour les fonctionnaires appartenant au grade de premier imam prêcheur, conformément aux proportions prévues par l’article 12 (alinéa 2) du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé. ».