TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA METROLOGIE › Chapitre III — Le corps des contrôleurs de la métrologie › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 37
Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal de la métrologie :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs de la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la métrologie et de l’autorité chargée de la fonction publique.