TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA METROLOGIE › Chapitre III — Le corps des contrôleurs de la métrologie › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 36
Sont promus sur titre, en qualité de contrôleur de la métrologie, les adjoints techniques de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.