TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA METROLOGIE › Chapitre III — Le corps des contrôleurs de la métrologie › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 35
Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur de la métrologie :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans l’une des spécialités visées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.