TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre III — Conditions de nomination
Article 74
Les chefs des services administratifs de la juridiction ou de service d’information et d’orientation sont nommés parmi :
1- les greffiers divisonnaires, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2- les secrétaires greffiers principaux justifiant de cinq
(5) années d’ancienneté en cette qualité, à défaut de greffiers divisionnaires.