TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre II — Définition des tâches
Article 69
Outre les missions prévues par la législation en vigueur, les chefs des services administratifs ou du service d’information et d’orientation sont chargés notamment :
1- Au titre des services administratifs :
— de superviser les services et le suivi de leur activité ;
— de la coordination avec les greffes de jugement et d'instruction ;
— de la coordination avec les services extérieurs en relation avec la juridiction dans les limites de ses attributions ;
— de veiller au suivi des dossiers et des procédures et à leur formalisation dans les délais ;
— de la collecte des statistiques ;
— de la participation à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.
2- Au titre du service d’information et d’orientation :
— de suivre et d’améliorer les prestations fournies par le service ;
— d’organiser l’accueil et de proposer toute mesure susceptible de l'améliorer ;
ALGERIENNE N° 73 30 Dhou El Hidja 1429 28 décembre 2008
— d’assurer l’information et l'orientation des utilisateurs du service public de la justice ;
— de superviser et coordonner l’activité des agents chargés de l’accueil et de l’orientation ;
— de participer à la formation des agents du greffe.