TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre II — Définition des tâches
Article 68
Outre les missions prévues par la législation en vigueur, le chef du greffe du tribunal criminel est chargé notamment :
— de la réception des dossiers des services compétents ;
— de la préparation des audiences, d’y assister et de prendre acte de leur déroulement ;
— de s'assurer de la bonne tenue des registres et de la formalisation correcte des dossiers et d’en assurer le contrôle ;
— du suivi et contrôle d’impression des jugements ;
— de l’exécution des jugements ;
— de l’enregistrement, de la formalisation et du suivi des dossiers des recours ;
— de la collecte des statistiques ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires de greffe.