TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre II — Définition des tâches
Article 66
Outre les missions prévues par la législation en vigueur, les chefs du greffe de section ou de l’annexe du tribunal sont chargés :
1 - Au titre du greffe de section :
— de la gestion du greffe de la section,
— du suivi de la préparation des audiences et des tâches y afférentes ;
— de l’organisation du service et de la répartition du travail entre les fonctionnaires ;
— de l’exécution des instructions du chef du greffe de la juridiction ;
— de la collecte des statistiques ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.
2 - Au titre du greffe de l’annexe du tribunal :
— d’assurer le bon fonctionnement des services du greffe de l’annexe et de son organisation ;
— de la coordination avec le chef du greffe de la juridiction ;
— de la répartition des tâches entre les personnels de l'annexe et de la participation à leur évaluation et notation ;
— du suivi de la préparation des audiences et des tâches y afférentes ;
— de la collecte des statistiques ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.