TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre II — Le corps des greffiers › Section II — Conditions de recrutement et de promotion
Article 53
Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire greffier :
1- par voie de recrutement direct, les candidats titulaires du diplôme du baccalauréat ou d’un titre équivalent qui ont suivi avec succès une formation spécialisée de deux
(2) années à l'école nationale des greffes,
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les commis greffiers qui justifient de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les commis greffiers qui justifient de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2 et 3 sont assujettis, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation à l'école nationale des greffes dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.