TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre II — Le corps des greffiers › Section II — Conditions de recrutement et de promotion
Article 52
Sont recrutés ou promus en qualité de commis greffier :
1- par voie de recrutement direct, les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire et d’une attestation en bureautique ou en secrétariat d'une durée de trois (3) mois au moins, délivrée par un établissement de formation public ou agréé, ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une (1) année à l’école nationale des greffes ;
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents du greffe justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les commis greffiers qui justifient de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2 et 3 sont assujettis, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès, la formation de commis greffier dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.