TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre II — Le corps des greffiers › Section II — Conditions de recrutement et de promotion
Article 51
Les agents du greffe sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire.
Les candidats retenus sont soumis, pendant la période de stage, à une formation préparatoire à l'occupation de l’emploi dont la durée et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.