TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre II — Le corps des greffiers › Section I — Définition des tâches
Article 47
L’agent du greffe est chargé sous la direction de ses supérieurs hiérarchiques, notamment :
— de la préparation de la salle d’audience et de l’exécution des instructions du président d’audience ;
— de l'acheminement des dossiers judiciaires et des pièces à conviction entre les différents services et les salles d’audience ;
— d’assurer la liaison et l'acheminement des documents et dossiers administratifs entre les différents services et bureaux ;
— de garantir un meilleur accueil du justiciable et de l’utilisateur du service public de la justice et leur orientation.