TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre I — Corps des greffiers divisionnaires › Section I — Définition des tâches
Article 39
Outre les missions prévues dans les textes relatifs aux procédures judiciaires, le greffier divisionnaire en chef est chargé notamment :
— d’assister les magistrats, en matière de recherche documentaire et de la rédaction du préambule et des faits des arrêts et jugements rendus ;
— de la conservation des documents judiciaires et du classement des minutes des jugements et arrêts ;
— de la préparation des audiences du tribunal criminel ;
— de contribuer à améliorer les prestations des services où il exerce ;
— de la gestion de l'archive judiciaire, du fonds documentaire et des bibliothèques ;
— d’exercer les missions de gestion administrative des services et des moyens ;
— de l'étude et l'exploitation des données statistiques ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.
Il peut, le cas échéant, se substituer au premier greffier divisionnaire en chef.