TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VIII — Régime disciplinaire
Article 30
Outre les fautes professionnelles prévues dans les articles 179, 180 et 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, sont considérés comme fautes profesionnelles les faits classés ci-après :
Fautes professionnelles de 2ème degré :
— la négligence dans la formalisation des dossiers judiciaires ;
— le non respect des délais impartis pour l’exécution du travail.
Fautes professionnelles de 3ème degré :
— le refus de travailler dans les cas prévus par l’article 8 du présent décret ;
— l’accomplissement des actes susceptibles d'entraver le bon fonctionnement de l'activité judiciaire ;
— la négligence dans l’application des procédures juridiques et judiciaires.
Fautes professionnelles de 4ème degré :
— la négligence grave dans la gestion des saisies et pièces à conviction placées sous la main de la justice.