TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — La mobilité
Article 24
Les personnels des greffes, notamment les chefs des greffes des juridictions peuvent être astreints, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire, à un mouvement à caractère général et périodique et/ou à caractère limité et conjoncturel, dans les limites des nécessités de service. Il est tenu compte lors de ces mouvements des aspirations, de la situation familiale, de l'ancienneté et de la compétence professionnelle des concernés.