TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement, stage, titularisation et avancement. › Section I — Recrutement, stage et titularisation
Article 16
Les personnels des greffes sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent statut particulier.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne peuvent excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d'inscription sur la liste d'aptitude sans que ces taux ne dépassent le plafond des 50% des postes à pourvoir.