TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement, stage, titularisation et avancement. › Section I — Recrutement, stage et titularisation
Article 15
En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut sont nommés, en qualité de stagiaire, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.