Article 2
Le ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger est compétent pour l’ensemble des activités liées à la solidarité nationale, à la famille et à la communauté nationale à l’étranger.
A ce titre, il est chargé, dans la limite de ses attributions, et, le cas échéant, en relation avec les autres départements ministériels, notamment :
— d’initier des études prospectives et des réflexions de nature à déterminer les choix du Gouvernement en matière de solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ;
— de mettre en œuvre la politique et la stratégie nationales de protection et de promotion de la famille, dans un cadre intersectoriel ; 30 novembre 2008
— de proposer une politique de soutien et de promotion de la communauté nationale à l’étranger, et de défendre ses droits et ses intérêts ;
— de proposer, de mettre en œuvre et de contrôler la mise en place des instruments visant la lutte contre la marginalisation et l’exclusion et la réduction de la précarité sociale et économique et favorisant ainsi la préservation et la consolidation de la cohésion sociale ;
— de soutenir toute action tendant à la prise en charge, à la protection et à la promotion des catégories vulnérables et à l’amélioration de leurs conditions de vie ;
— d’identifier et de mettre en œuvre, en relation avec les institutions de l’Etat, les secteurs concernés et le mouvement associatif, des programmes spécifiquement destinés aux catégories sociales en difficulté ou en situation de vulnérabilité ;
— de proposer la stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées, dans un cadre intersectoriel ;
— de proposer et de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, des programmes d’actions visant à protéger et à promouvoir la famille, la femme, la personne âgée, l’enfant et l’adolescent, notamment ceux qui sont démunis ou socialement en difficulté, ainsi que les programmes de solidarité envers les jeunes ;
— d’encourager la promotion et le développement du mouvement associatif à caractère humanitaire et social ;
— d’initier, de mettre en œuvre et de contrôler les programmes de développement communautaire et les dispositifs d’aides et d’action sociale de l’Etat, y compris l’action sociale et la solidarité de proximité ;
— de développer, dans le cadre des mécanismes et des programmes d’aides et de solidarité des activités pouvant générer des ressources visant à lutter contre la pauvreté et à concourir à l’intégration sociale et professionnelle des segments de population en situation de difficulté économique et sociale ;
— de contribuer à la mise en œuvre d’actions à caractère humanitaire et sociale initiées dans les situations de catastrophes et de calamités.