TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES RESSOURCES EN EAU › CHAPITRE V — LE CORPS DE LA POLICE DES EAUX › Section 2 — Conditions de promotion
Article 56
Sont promus en qualité d’inspecteur divisionnaire de la police des eaux :
— par voie d’examen professionnel, les inspecteurs en chef de la police des eaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs en chef de la police des eaux justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.