TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES RESSOURCES EN EAU › CHAPITRE IV — LE CORPS DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES DES RESSOURCES EN EAU › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 50
Sont intégrés dans le grade d’agent de travaux des ressources en eau, les agents de travaux, les agents d’entretien et les agents techniques de l’équipement, titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des ressources en eau.