TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES RESSOURCES EN EAU › CHAPITRE IV — LE CORPS DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES DES RESSOURCES EN EAU › Section 1 — Définition des tâches
Article 48
Les agents techniques spécialisés des ressources en eau sont chargés, notamment :
— de conduire et d’exécuter des travaux relatifs à la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages ;
— de diriger, sur chantier, les équipes d’ouvriers ;
— de réaliser les tâches de dessins et de classement des dossiers techniques.