TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES RESSOURCES EN EAU › CHAPITRE III — LE CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DES RESSOURCES EN EAU › Section 2 — Conditions de promotion
Article 44
Sont promus en qualité d’adjoint technique des ressources en eau :
1- par voie d’examen professionnel, les agents techniques spécialisés des ressources en eau justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les agents techniques spécialisés des ressources en eau justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en eau et de l’autorité chargée de la fonction publique.