TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › CHAPITRE V — DISPOSITIONS GENERALES D’INTEGRATION
Article 17
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.