CHAPITRE V — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 36
Le conseil d’administration se réunit, deux
(2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les quinze
(15) jours suivant la date prévue pour la réunion reportée, et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.