CHAPITRE V — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 35
Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :
— le règlement intérieur et l’organisation interne de l’établissement ;
— les programmes d’activités de l’établissement ;
— le projet de budget et des comptes de l’établissement ;
— les marchés, contrats, accords et conventions ;
— l’acquisition et l’aliénation des biens meubles et immeubles ;
— les baux de location ;
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement ;
— les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements ;
— l’acceptation et le refus des dons et legs ;
— le projet de l’établissement ;
— le rapport annuel d’activités de l’établissement.