CHAPITRE V — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 33
Le conseil d’administration de l’établissement comprend : 16 novembre 2008
— un représentant de la direction de l’action sociale de wilaya ;
— un représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de wilaya ;
— huit (8) membres de l’association créatrice de l’établissement, désignés par l’assemblée générale de l’association.
Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le président de l’association créatrice de l’établissement.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’aider dans ses travaux.
Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.