CHAPITRE IV — MISSIONS
Article 25
Les établissements ont pour mission d’assurer aux populations accueillies l’éducation spécialisée, la rééducation, le traitement médico-social, psychologique et l’accompagnement social.
Ils doivent élaborer un projet d’établissement.
Outre les programmes arrêtés par le ministère de la solidarité nationale, les établissements peuvent développer d’autres activités culturelles, sportives et de loisirs visant le bien-être des personnes accueillies.