CHAPITRE II — CONDITIONS DE CREATION
Article 11
La création de l’établissement est subordonnée à l’autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale, après avis de la commission technique de wilaya, sur la base d’un dossier administratif et technique et à la souscription au cahier des charges-type prévu à l’article 5 ci-dessus.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — L'établissement doit présenter au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent, un état détaillé faisant ressortir tant en prévisions qu'en résultat, une ventilation de ses recettes et dépenses liées à son fonctionnement, permettant d'identifier clairement les charges liées à l'exercice des missions de service public ».