TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE II — LES PERSONNELS D’EDUCATION › Section 3 — Le corps des censeurs des lycées
Article 95
Sont intégrés dans le grade de censeur de lycée :
— les sous-directeurs des études, titulaires et stagiaires ;
— les directeurs d’établissement d’enseignement secondaire, titulaires et stagiaires, issus du grade de sous-directeur des études ;
— les inspecteurs de l’éducation et de la formation, titulaires et stagiaires, issus du grade de sous directeur des études.