TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE II — LES PERSONNELS D’EDUCATION › Section 3 — Le corps des censeurs des lycées
Article 94
Sont promus en qualité de censeur de lycée :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement secondaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; * les conseillers principaux de l’éducation, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalant, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement secondaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; * les conseillers principaux de l’éducation, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalant, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires