TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 8
Le directeur d’établissement, le censeur, le conseiller de l’éducation, l’intendant ou le sous-intendant gestionnaire, cités à l’article 32 ci-dessous, sont astreints, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, et en dehors des heures de travail, en cas de nécessité, à une présence de jour comme de nuit dans l’établissement.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.