TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE II — LES PERSONNELS D’EDUCATION › Section 2 — Le corps des conseillers de l’éducation
Article 88
Sont promus en qualité de conseiller de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; * les professeurs techniques des lycées, chefs de travaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; * les professeurs techniques des lycées, chefs de travaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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« Art. 88. — Sont promus en qualité de conseiller de l’éducation :
— Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; * les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; * les professeurs de l’enseignement fondamental, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
— Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; * les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité ; * les professeurs de l’enseignement fondamental, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité. »