TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE II — LES PERSONNELS D’EDUCATION › Section 2 — Le corps des conseillers de l’éducation
Article 87
Les conseillers principaux de l’éducation sont chargés d’accompagner les élèves sur le plan pédagogique, de veiller à leur assiduité et ponctualité, de superviser les mouvements et les études surveillées, ainsi que le service de la demi-pension et de l’internat, selon le régime de l’établissement.
Ils assistent le censeur de lycée dans les tâches pédagogiques et administratives et coordonnent les activités des adjoints et des adjoints principaux de l’éducation.
Ils exercent leurs activités dans les lycées.
Paragraphe 2 Conditions de promotion