TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE II — LES PERSONNELS D’EDUCATION › Section 1 — Le corps des adjoints de l’éducation
Article 80
Les adjoints de l’éducation sont chargés d’encadrer les élèves lors des mouvements et pendant les études surveillées, de veiller au respect de l’ordre et de la discipline à l’intérieur de l’établissement scolaire, d’assurer le service de la demi-pension et de l’internat, selon le régime de l’établissement et de participer aux tâches administratives. Ils exercent leurs activités dans les internats primaires, les collèges et les lycées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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« Art. 80. — Les adjoints de l’éducation sont chargés d’encadrer les élèves lors des mouvements et pendant les études surveillées, de veiller au respect de l’ordre et de la discipline à l’intérieur de l’établissement scolaire, de participer à l’application du règlement intérieur de cet établissement, d’accomplir les différentes opérations liées au contrôle de la présence et des absences des élèves en les consignant dans les registres et documents administratifs y afférents, d’assurer le suivi des élèves pendant le service de l’internat et de la demi-pension, lors des permanences, dans le réfectoire et les dortoirs ainsi qu’ à la tenue des registres y afférents.
Ils assurent le service de la demi-pension et de l’internat, selon le régime de l’établissement et participent aux tâches administratives.
Ils exercent leurs activités dans les internats des écoles primaires, dans les collèges et les lycées ».