TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE I — LES PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 7 — Le corps des professeurs agrégés
Article 77
Sont promus en qualité de professeur agrégé, après leur admission au concours d’agrégation :
— les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de cinq années (5) années de service effectif en cette qualité.
— les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
Les programmes et les modalités d’organisation du concours sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires