TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE I — LES PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 7 — Le corps des professeurs agrégés
Article 76
Les professeurs agrégés sont chargés d’éduquer les élèves et de leur dispenser, selon leur discipline, un enseignement dans les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques ainsi qu’en éducation artistique, physique et sportive, de les encadrer lors des compétitions scientifiques et culturelles et de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils assistent les inspecteurs dans les opérations de formation organisées au profit des professeurs de l’enseignement secondaire et participent aux études prospectives.
Ils exercent leurs activités dans les lycées, notamment dans les classes d’examen et les classes spécialisées. Ils assurent un service d’enseignement hebdomadaire de quinze (15) heures.
Paragraphe 2 Conditions de promotion