TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE I — LES PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 4 — Le corps des professeurs de l’enseignement moyen
Article 57
Sont promus en qualité de professeur de l’enseignement moyen :
— les professeurs de l’enseignement fondamental titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent ;
— les professeurs de l’enseignement fondamental ayant suivi avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.