TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE I — LES PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 2 — Le corps des professeurs de l’école primaire
Article 47
Sont intégrés dans le grade de professeur de l’école primaire :
— les maîtres de l’école fondamentale titulaires, justifiant d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les maîtres de classe d’adaptation titulaires, justifiant d’une licence d’enseignement supérieur, ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les directeurs d’annexes d’école fondamentale stagiaires et titulaires.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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« Art. 47. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’école primaire :
— ..........................(sans changement)...................... ;
— ..........................(sans changement)...................... ;
— ..........................(sans changement)...................... ;
— les maîtres de l’école primaire, titulaires et stagiaires pourvus du diplôme de maître de l’école primaire sanctionnant trois (3) ans de formation spécialisée ou du diplôme de licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les maîtres de l’école primaire ayant suivi avec succès une formation qualifiante dans le cadre de la convention établie entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».