TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE I — LES PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 2 — Le corps des professeurs de l’école primaire
Article 44
Sont promus en qualité de professeur de l’école primaire :
— les maîtres de l’école primaire titulaires ayant obtenu après leur recrutement une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent ;
— les maîtres de l’école primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.