TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE I — LES PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 1 — Le corps des maîtres de l’école primaire
Article 36
Sont recrutés ou promus en qualité de maître de l’école primaire :
— les sortants des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres, pourvus du diplôme de maître de l’école primaire sanctionnant une formation de trois (3) années ;
— les instructeurs titulaires admis au brevet supérieur de capacité (BSC).
Paragraphe III Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 36. — Sont promus en qualité de maître de l’école primaire les instructeurs titulaires admis au brevet supérieur de capacité (BSC) ».