TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › CHAPITRE III — RECRUTEMENT, STAGE, TITULARISATION, PROMOTION ET AVANCEMENT › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 21
Les rythmes d’avancement dans les échelons applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés à trois (3) durées : minimale, moyenne et maximale.
Toutefois, les fonctionnaires relevant des corps enseignants bénéficient d’un rythme d’avancement fixé à deux (2) durées : minimale et moyenne, conformément à l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.