TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › CHAPITRE IV — POSTES D’INSPECTION ET DE CONTROLE › Section 3 — Inspecteur de l'enseignement moyen Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 172
Les inspecteurs de l'enseignement moyen sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, parmi :
a) au titre de la spécialité “disciplines” :
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les professeurs de l'enseignement moyen justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité ;
b) au titre de la spécialité” administration des collèges” :
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de trois (3) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur de collège ;
— les conseillers principaux de l’éducation justifiant de trois (3) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur de collège et issus des corps enseignants ;
— les conseillers principaux de l’éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants ;
— les conseillers de l’éducation justifiant de trois (3) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur de collège et issus des corps enseignants ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les conseillers de l’éducation justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires