TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › CHAPITRE IV — POSTES D’INSPECTION ET DE CONTROLE › Section 1 — Inspecteur de l'enseignement primaire Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 165
L’inspecteur de l'enseignement primaire est chargé, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l'application des instructions, programmes et horaires officiels et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Il assure également la formation et l'inspection des personnels d’enseignement et de direction dans les écoles primaires, ainsi que le suivi, le contrôle et l'évaluation de leurs activités.
Il participe aux travaux de recherche dans son domaine d'intervention et peut être chargé de missions d'enquête.
Il exerce ses activités dans les écoles primaires, les écoles préparatoires, les classes d’enseignement d’adaptation, d’éducation préparatoire et les classes d’alphabétisation, relevant de la circonscription qui lui est fixée.
Paragraphe 2 Conditions de nominationِ